Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
59. Quiconque exécute l’une des opérations visées à l’article 43 au regard d’appareils conçus pour un usage autre que domestique doit tenir à jour un registre dans lequel il consigne les renseignements suivants:
1°  la date et la nature des travaux effectués;
2°  l’adresse où se trouvent les appareils ou les équipements sur lesquels ont été effectués les travaux ainsi que le numéro de série de chacun d’eux, ou dans le cas d’un véhicule, la marque, le modèle et l’année ainsi que son numéro de série et son numéro d’immatriculation;
3°  le type d’halocarbure chargé ou récupéré, ainsi que la quantité exprimée en kilogramme;
4°  les résultats des épreuves d’étanchéité effectuées, le cas échéant;
5°  le nom de la personne qui a effectué les travaux, le numéro de son attestation de qualification environnementale de la main-d’oeuvre, ainsi que le nom et l’adresse de son employeur;
6°  le cas échéant, les nom et adresse des propriétaires visés à l’article 55.1.
Il doit également remettre au propriétaire de l’appareil, sauf s’il s’agit d’un appareil de climatisation d’un véhicule, une copie des renseignements consignés en application du premier alinéa.
D. 1091-2004, a. 59; D. 201-2020, a. 54; D. 986-2023, a. 18.
59. Quiconque exécute l’une des opérations visées à l’article 43 au regard d’appareils conçus pour un usage autre que domestique doit tenir à jour un registre dans lequel il consigne les renseignements suivants:
1°  la date et la nature des travaux effectués;
2°  l’adresse où se trouvent les appareils ou les équipements sur lesquels ont été effectués les travaux ainsi que le numéro de série de chacun d’eux, ou dans le cas d’un véhicule, la marque, le modèle et l’année ainsi que son numéro de série et son numéro d’immatriculation;
3°  le type d’halocarbure ajouté ou récupéré, ainsi que la quantité exprimée en kilogramme;
4°  les résultats des épreuves d’étanchéité effectuées, le cas échéant;
5°  le nom de la personne qui a effectué les travaux, le numéro de son attestation de qualification environnementale de la main-d’oeuvre, ainsi que le nom et l’adresse de son employeur;
6°  le cas échéant, les nom et adresse des propriétaires visés à l’article 55.1.
Il doit également remettre au propriétaire de l’appareil, sauf s’il s’agit d’un appareil de climatisation d’un véhicule, une copie des renseignements consignés en application du premier alinéa.
D. 1091-2004, a. 59; D. 201-2020, a. 54.
59. Quiconque exécute l’un des travaux visés aux articles 9, 10, 31, 32 ou 36, ou l’un des travaux visés à l’article 15 au regard d’appareils autres que domestiques, doit tenir à jour un registre dans lequel il consigne les renseignements suivants:
1°  la date et la nature des travaux effectués;
2°  l’adresse où se trouvent les appareils ou les équipements sur lesquels ont été effectués les travaux ainsi que le numéro de série de chacun d’eux, ou dans le cas d’un véhicule, son numéro d’immatriculation;
3°  le type d’halocarbure ajouté ou récupéré, ainsi que la quantité exprimée en kilogramme;
4°  les résultats des épreuves d’étanchéité effectuées, le cas échéant;
5°  le nom de la personne qui a effectué les travaux, ainsi que le nom et l’adresse de son employeur;
6°  le cas échéant, les nom et adresse des propriétaires visés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 55.
En outre, lorsque les travaux sont effectués sur un refroidisseur, il est tenu de remettre au propriétaire de l’appareil une copie des renseignements consignés en application du premier alinéa.
D. 1091-2004, a. 59.